M-30, r. 1 - Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics

Texte complet
45. Malgré le cinquième alinéa de l’article 2, les dispositions du présent règlement, à l’exception du chapitre III, des articles 34 et 35 et du chapitre VI, s’appliquent en ce qui concerne les personnes et organismes suivants:
1°  au Tribunal administratif du Québec et à ses membres, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du code de déontologie édicté sous l’autorité de l’article 180 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3);
2°  à la Régie du logement et à ses régisseurs, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du code de déontologie adopté sous l’autorité de l’article 8 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), et dont le contenu est précisé à l’article 8.1 de la loi, édicté par l’article 605 de la Loi sur l’application de la Loi sur la justice administrative (1997, chapitre 43);
3°  à la Commission des lésions professionnelles et à ses membres, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du code de déontologie adopté sous l’autorité de l’article 413 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) édicté par l’article 24 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (1997, chapitre 27).
Les dispositions à observer concernant le traitement des plaintes contre les personnes visées au premier alinéa relativement à un manquement au présent règlement, les sanctions à leur imposer lorsque le manquement est avéré et les autorités chargées d’appliquer ces dispositions sont:
1°  pour les membres du Tribunal administratif du Québec, celles prévues par la Loi sur la justice administrative;
2°  pour les régisseurs de la Régie du logement, celles édictées par la Loi sur la Régie du logement et les références au «ministre» aux articles 186, 190, 191 et 192 de la Loi sur la justice administrative s’entendent du ministre chargé de l’application du titre I de la Loi sur la Régie du logement;
3°  pour les membres de la Commission des lésions professionnelles, celles édictées par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les références au «ministre» aux articles 186, 190, 191 et 192 de la Loi sur la justice administrative s’entendent du ministre chargé de l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
D. 824-98, a. 45.